Le 14 juillet étant un jour férié ordinaire, vous pouvez demander à vos salariés de venir travailler ce jour-là, sauf dispositions contraires de votre convention collective et sauf, en principe, pour les salariés des entreprises du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ainsi que pour les jeunes de moins de 18 ans.
Certaines conventions collectives prévoient des majorations de salaire lorsqu’un jour férié ordinaire est travaillé.
Concernant les ponts entre le jour férié et le week-end, la loi ne prévoit aucune disposition particulière. Le choix de faire le pont ou non relève de la décision de l’employeur lorsqu’aucun accord collectif ou aucune convention collective ne prévoit de règles en la matière.
Comment accorder un jour de pont ?
Même si aucune disposition légale ne l’impose, le jeudi 14 juillet peut être l’occasion d’accorder à vos salariés « un jour de pont », c’est-à-dire de les autoriser à ne pas travailler le vendredi 15 juillet. Attention cependant car votre convention collective ou un usage peut rendre cette pratique obligatoire.
Contrairement aux jours fériés, la journée de pont peut être « récupérée » dans les 12 mois précédant ou suivant le pont, après notification auprès de l’inspecteur du travail et à condition, en principe, de ne pas augmenter la durée du travail de plus d’une heure par jour et de 8 heures par semaine.
Si vous acceptez que le vendredi soit un jour de pont, cette journée ne peut pas être imputée sur les congés annuels du salarié sans son accord.
Rémunération
Les règles en matière de rémunération diffèrent selon que le jour férié est chômé ou travaillé. Sauf règles plus favorables (prévues dans une convention, un accord, un usage d’entreprise…), les dispositions légales applicables au salarié sont les suivantes :
• Lorsque le jour férié est chômé dans l’entreprise, la loi prévoit que le fait de ne pas travailler ne peut pas entraîner une perte de salaire pour le salarié si celui-ci totalise au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise.
• Lorsque le jour férié est travaillé, aucune majoration de la rémunération n’est prévue par la loi. Mais les salariés concernés doivent consulter leur convention collective, un certain nombre d’entre-elles prévoyant une majoration de la rémunération pendant les jours fériés.
Le maintien de la rémunération pour le mois concerné comprend le salaire de base mais aussi les compléments de salaire. Ce principe ne concerne toutefois pas les indemnités liées aux frais professionnels (titres restaurant par exemple) qui ne sont pas dues pour la journée concernée.
L’employeur n’est pas contraint de rémunérer ses salariés pour la journée de pont, à moins que cette rémunération ne soit là encore prévue par une convention collective ou un usage dans la profession ou dans l’entreprise.
En l’absence de texte, l’employeur est donc libre : il peut par exemple décider que le pont prendra la forme d’un congé supplémentaire payé. A contrario, l’employeur peut aussi décider de rattraper ultérieurement les heures qui auraient dû être travaillé pendant la journée de pont.
Accord de l’employeur
Si l’employeur décide d’accorder le pont, il doit au préalable consulter le comité d’entreprise ou les délégués du personnel. Il doit ensuite notifier la date du pont à l’inspection du travail. Cette date doit ensuite faire l’objet d’un affichage sur le lieu de travail.
Refus de l’entreprise
Lorsque l’employeur refuse d’accorder le pont et que ce dernier n’est prévu ni par un texte, ni par l’usage, le salarié souhaitant faire le pont doit déposer une demande de jour de congé.