Votre commerce en toute accessibilité
Avant le 1er janvier 2015 en application de la loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, tous les établissements qui reçoivent du public devraient se mettre aux normes pour accueillir les personnes handicapées physiques, auditives, visuelles, mentales, cognitives ou psychiques. L’accessibilité est une des conditions essentielles permettant à chacun de participer à la vie de la collectivité et d’exercer les actes de la vie quotidienne. Jeunes ou moins jeunes, nous sommes tous en situation de handicap potentiel ou avéré : parents d’enfants avec poussettes, personnes accidentées ou handicapées, quel que soit le handicap, personnes âgées… Améliorer la qualité de l’accès, c’est faciliter l’usage pour tous à tous les âges de la vie.
En vous donnant les moyens d’accueillir tous les publics, vous pourrez bénéficier de retombées économiques nouvelles, accroître votre activité et augmenter le nombre de vos clients. En retour, vous accomplirez une démarche citoyenne.
Qui est concerné ?
L’accessibilité est une des conditions permettant à chacun de participer à la collectivité et d’exercer les actes de la vie quotidienne : « Est réputé accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, sans danger, sans difficultés et avec la plus grande autonomie possible, à ces personnes de circuler, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier de toutes les prestations offertes au public en vue desquelles cet établissement a été conçu ». L’article L 111-7 du code de la construction et de l’habitation résultant de la loi du 11 février 2005 prévoit que la mise aux normes en matière d’accessibilité s’applique aux locaux d’habitation et aux établissements recevant du public
(ERP).
Qu’est-ce qu’un ERP ?
Cela signifie établissement recevant du public. Est considéré comme établissement recevant du public (ERP), tout lieu public ou privé accueillant des clients ou des utilisateurs autres que les employés. Les ERP sont classés suivant leur capacité en 5 catégories au regard de la réglementation de sécurité incendie.
Ce classement est confirmé par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS). La réglementation applicable aux ERP varie selon qu’ils se situent dans la catégorie 1 à 4 ou la catégorie 5.
A noter qu’un immeuble de bureaux recevant des clients accompagnés n’est pas un ERP. Il est simplement soumis au code du travail, lequel n’oublie néanmoins pas la question de l’accessibilité.
La réglementation diffère en fonction du type de bâtiment, de l’effectif du public ou de l’activité exercée. 75 % des commerces de proximité sont des ERP de 5ème catégorie. Est considéré comme établissement de 5ème catégorie, tout magasin de vente dans lequel l’effectif du public admis est inférieur ou égal à 200 personnes (dont 100 personnes par étage).
Quelles sont les principales règles à respecter par les établissements recevant du public de catégorie 5 ?
Avant le 1er janvier 2015, seule une partie du bâtiment ou de l’installation devrait fournir l’ensemble des prestations en vue desquelles l’établissement ou l’installation est conçu, en respectant les règles d’accessibilité fixées par les textes. La partie considérée du bâtiment devra être la plus proche possible de l’entrée principale ou d’une des entrées principales et devra être desservie par le cheminement usuel. (art. R.111-19-8 III du Code de la construction).
Cheminements extérieurs
– Les chevalets publicitaires sur les trottoirs empêchant la bonne circulation des personnes doivent être proscrits.
– Attention aux poubelles qui entravent également les trottoirs.
– Une largueur de 1,40 m minimum est nécessaire pour permettre le passage d’un fauteuil et d’une personne valide. Toutefois, une tolérance partielle est consentie à 1,20 m, dans le cas d’obstacles ponctuels et non déplaçables (exemple : une armoire électrique).
– Les sols doivent être non meubles, non glissants, non réfléchissants et sans obstacle à la vue.
Entrée
– Le magasin doit être accessible sans ressaut. Lorsqu’une dénivellation ne peut être évitée, il peut être aménagé un plan incliné de pente inférieure ou égale à
5 % (jusqu’à 8 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m).
– La largeur de la porte d’entrée doit être suffisante ; 0,90 m minimum. Au-delà d’une capacité d’accueil de 100 personnes, la largeur de porte doit être de 1,40 m.
– Le système d’ouverture des portes doit être utilisable en position debout comme assis.
– L’espace de manoeuvre des portes doit être suffisant.
– Les parois des portes vitrées doivent être repérables à l’aide d’éléments visuels contrastés.
– La poignée de porte doit être facilement préhensible.
– L’effort nécessaire pour ouvrir la porte doit être inférieur ou égal à 50 newtons, que la porte soit ou non munie d’un dispositif de fermeture automatique.
LES RESPECTER
Allées
– Dans le neuf, les allées de circulation entre les rayons doivent avoir une largeur, soit de 1,40 m, soit de 1,20 m, soit de 0,90 m, en fonction de la configuration. Dans les commerces existants, les allées de circulation entre les rayons doivent avoir une largeur de 1,20 m qui peut être réduite ponctuellement à 0,90 m.
– Un espace de manoeuvre pour les fauteuils roulants de 1,50 m de diamètre au minimum, en bout d’allée doit être prévu, ceci pour la giration.
Escaliers
– Pour se rendre à l’étage, une main courante facile à saisir doit longer l’escalier et être située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1 m.
– La hauteur des marches doit être inférieure ou égale à 16 cm et leur giron à 28 cm.
– L’éclairage et les contrastes visuels des nez de marches sont particulièrement importants pour la sécurité des personnes.
– Dans le cas d’un escalier encloisonné, la largueur de 1,20 m imposée entre mains courantes conduit à une largueur entre parois de 1,40 m.
– Lorsqu’un escalier est situé dans un espace de circulation, la partie située en dessous de 2,20 m, si elle n’est pas fermée, doit être visuellement contrastée, comporter un rappel tactile au sol et être réalisée de manière à prévenir les dangers de chocs pour des personnes aveugles ou malvoyantes.
– Si l’établissement dispose d’un ascenseur, il doit pouvoir être utilisé par les personnes handicapées. Les caractéristiques et la disposition des commandes intérieures à la cabine doivent, notamment, permettre leur repérage et leur utilisation par ces personnes. Dans l’ascenseur, un dispositif doit permettre de prendre appui et de recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d’alarme.
Comptoir, banque d’accueil, caisse
– Le magasin doit disposer d’une partie du comptoir ou de la banque d’accueil accessible à une personne en fauteuil roulant et faire l’objet d’une qualité d’éclairage renforcée.
– Pour la bonne information de tous, une caisse avec panneau d’affichage orientable permettra la visibilité et la lisibilité des prix.
– Penser à un affichage et un étiquetage des informations client suffisamment
visibles, lisibles et compréhensibles.
Cabines d’essayage
– La porte doit avoir une largeur minimale de 0,90 m.
– La cabine doit comporter un espace de manœuvre permettant de faire demi-tour.
– Une barre d’appui doit être présente pour maintenir l’équilibre du client et un équipement, fixe ou mobile, doit permettre de s’asseoir.
– La cabine doit comporter des équipements adaptés (voir précisions page 11).
Sanitaires et lavabos accessibles
Lorsque des sanitaires sont prévus pour le public, un cabinet d’aisance comportant un lavabo accessible doit être aménagé pour les personnes handicapées circulant en fauteuil roulant. Ce cabinet d’aisance doit présenter les caractéristiques suivantes :
– Un espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour (aire de rotation de
1,50 m) situé à l’intérieur de la cabine, ou à défaut à l’extérieur devant la porte.
– Un espace d’usage latéral à la cuvette WC, idéalement de 0,80 m x 1,30 m, en dehors du débattement de porte.
– Divers aménagements, dont un dispositif permettant de refermer la porte derrière soi une fois entré et une barre d’appui latérale située à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m à côté de la cuvette, elle-même située à une hauteur comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol ; un miroir, un distributeur de savon et un sèche-mains.
A noter que pour les locaux soumis au code du travail, dans le cas où l’effectif est inférieur à 20 personnes dans les étages, seul le RDC peut être aménagé.
LES PRINCIPALES
Qui prend en charge les travaux ?
Une fois les aménagements identifiés, à qui incombe la prise en charge des travaux ?
« Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1 – de délivrer au preneur la chose louée…
2 – d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée…»
L’article 1719-2 du Code civil crée une obligation d’entretenir l’immeuble en état de servir à l’usage pour lequel il a été loué. C’est parce qu’il a l’obligation de mettre à la disposition de son locataire un immeuble en état de répondre à l’usage auquel il est destiné que le bailleur doit prendre en charge les travaux imposés par l’Administration. La règle de principe est que la charge des travaux de mise en conformité aux normes légales ou réglementaires incombe au bailleur (obligation de délivrance du bailleur).
TOUTEFOIS, cette règle de principe connaît deux exceptions :
1- Lorsque le bail comporte une clause expresse contraire, la charge des travaux incombe au locataire.
Pour que le bailleur puisse être déchargé de l’obligation de principe qui pèse sur lui, la clause doit être expresse, ce qui signifie que le bail doit faire explicitement référence aux travaux de mise aux normes pouvant être exigés par l’Administration.
2- Lorsque la location n’a pas été faite pour un usage déterminé, l’obligation du bailleur n’a plus de fondement légal.
Exemples :
– Lorsque le bail est « tous commerces » et prévoit la possibilité d’exercer toute activité dans la limite des caractéristiques et de la destination de l’immeuble.
– Lorsque la destination des lieux n’a pas été prévue par le bail.
– Lorsque le locataire a formé une demande de déspécialisation et qu’il est autorisé à exercer un commerce impliquant une mise en conformité de l’immeuble à la règlementation légale.
Quelle est la procédure et les réglementations ?
Vous construisez, vous agrandissez ou vous changez l’affectation de votre magasin
– Vous déposez un permis de construire à la mairie auprès du service d’urbanisme réglementaire.
– Votre dossier devra obtenir l’avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA). C’est le service instructeur de la mairie qui se chargera de recueillir cet avis.
Vous modifiez la façade ou la distribution intérieure de votre magasin
– Vous déposez une déclaration préalable à la mairie, au titre du respect du code de l’urbanisme.
– Vous déposez une demande d’autorisation de travaux à la mairie, au titre du respect du code de la construction.
– Votre dossier accessibilité est distinct. Les dossiers sont déposés en mairie et c’est le maire qui est chargé de recueillir l’avis de la CCDSA.
Vous rénovez votre magasin sans modifier la façade, l’affectation ou la surface
– Pour des travaux sans déclaration préalable ou sans permis de construire, c’est toujours la CCDSA qui est saisie, par l’intermédiaire de la mairie.
Si vous ne pouvez pas respecter la législation en matière d’accessibilité sur l’existant, vous devez déposer une demande de dérogation jointe à votre dossier.
Il existe 3 possibilités de demande de dérogations :
– Impossibilité technique (ex : murs porteurs),
– Refus par les Bâtiments de France de faire des modifications,
– Coût trop important des travaux qui crée une disproportion manifeste vis-àvis des améliorations apportées.
Les dérogations peuvent ne porter que sur un seul ou quelques points de la réglementation et ne concerner qu’un seul ou plusieurs handicaps, mais il n’est pas possible de déroger à tout.
Rappel :
– Tout manquement à la législation est susceptible de fermeture par le maire, et le cas échéant, de remboursement de subvention publique accordée.
– Depuis 1994, pour tout manquement aux règles d’accessibilité, à tout moment, les associations d’usagers peuvent se porter partie civile.
Comment déposer un dossier d’Agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap) ?
Un dossier d’Ad’AP peut être déposé après le 27 septembre 2015 auprès de l’autorité compétente (mairie ou préfecture). Dans ce cas, la durée de l’Ad’AP sera réduit d’autant et une sanction financière peut être prononcée. Toutefois, ces deux sanctions peuvent ne pas être appliquées sur présentation au préfet des éléments justifiant le retard.
La procédure varie selon la durée du dispositif et le nombre d’établissements concernés :
DEPOT D’UN AD’AP DE 3 ANS MAXIMUM:
1 seul ERP:
–travaux soumis a permis de construire : formulaire Dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des établissements recevant du public aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie et la panique Télécharger le formulaire à transmettre à la mairie
–travaux non soumis à permis de construire Télécharger le formulaire à transmettre à la mairie
Plusieurs ERP Télécharger le formulaire àtransmettre à la préfecture
DEPOT D’UN AD’AP DE 4-9 ANS MAXIMUM:
1 seul ERP: Télécharger le formulaire à transmettre en 2 exemplaires à la préfecture
Plusieurs ERP: Télécharger le formulaire à transmettre à la préfecture
Quelles sont les sanctions si les normes ne sont pas respectées ?
Comme l’indique LE MONITEUR, « Le décret n° 2016-578 du 11 mai 2016 relatif aux contrôles et aux sanctions applicables aux agendas d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public », qui était attendu depuis plusieurs mois, ayant été publié au Journal Officiel du 13 mai, les contraintes deviennent plus importantes ».
Jusqu’à présent pour un établissement recevant du public, avoir déposé ou pas un agenda d’accessibilité programmée pour se mettre en conformité avec les règles et la loi de 2005, ne faisait pas grande différence : aucune sanction n’était applicable, faute de la publication du décret correspondant.
Ce décret, le décret n° 2016-578 du 11 mai 2016 « relatif aux contrôles et aux sanctions applicables aux agendas d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public », étant paru (Journal Officiel du 13 mai), il est donc désormais possible de demander des comptes aux gestionnaires d’ERP.
En théorie, cette demande se fera en deux temps :
– dans un premier temps, par courrier recommandé avec avis de réception, il peut être demandé au gestionnaire de produire les documents de justification du respect des obligations de mise en accessibilité. « La personne responsable produit tout justificatif utile dans un délai d’un mois à compter de la réception du courrier, assorti, le cas échéant, de l’agenda d’accessibilité programmée ou de son engagement de le déposer dans un délai qu’elle indique et qui ne peut excéder six mois », stipule le décret.
– dans un deuxième temps, en cas d’absence de réponse au premier courrier, en cas de réponse hors-délai, ou en l’absence de documents justificatifs satisfaisants ou erronés, un deuxième courrier recommandé avec AR est envoyé rappelant les sanctions encourues et donnant un nouveau délai de deux mois pour fournir les justificatifs.
Sanctions pécuniaires
Ce n’est qu’à ce moment-là, et donc trois mois après la première notification « qu’à défaut de justification, la sanction pécuniaire prévue par l’article L. 111-7-10 est prononcée ».
A savoir :
– 1500 € en cas d’absence de dépôt d’un ad’ap pour les ERP de 5e catégorie (moins de 300 personnes),
– 5000 € pour les autres ;
– 1500 € à 2500 € pour absence de production des documents de suivi des travaux de l’Ad’AP.
Il est à noter que tout document erroné ou incomplet produit est passible d’une amende de 1500 €.
Le décret instaure par ailleurs un « constat de carence », en cas d’absence de tout commencement d’exécution de l’Ad’AP, en cas de retard important dans les travaux, ou, au terme de la période, si les engagements de l’Ad’AP n’ont pas été respectés.
Les préfets pourront prononcer par arrêté cette carence et imposer :
– en cas de d’absence de tout commencement de mise en oeuvre d’un ad’AP: son annulation et le signalement du gestionnaire de l’ERP au Procureur de la République pour une éventuelle action en justice;
– en cas de retards importants dans les travaux : la constitution d’une provision comptable correspondant au montant des travaux non réalisés sur la ou les périodes échues;
– à la fin de la période couverte par l’Ad’AP, si les engagements n’ont pas été tenus : une mise en demeure de terminer les travaux dans un nouveau délai imposé inférieur à 12 mois et, après consultation des commissions d’accessibilité, des amendes comprises entre 5 et 20 % du montant des travaux restant à réaliser.
Le montant des amendes abondera le « fonds national d’accompagnement de l’accessibilité universelle », créé pour financer des actions de mise en accessibilité d’ERP dont la situation financière ne permet pas la mise en œuvre et d’actions de recherche et de développement en matière d’accessibilité universelle.
Christophe Caire Architecture
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